Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.

Accès au juge administratif: Comment recourir à la justice lorsque l’administration est fautive ?

L’une des particularités des Etats modernes de nos jours est la soumission au droit. L’administration elle-même en tant qu’une puissance publique ne peut s’affranchir de cette logique établie par le droit positif. Mais la difficulté qui hante l’esprit des justiciables est de savoir : quelle procédure adoptée pour ester une action contre l’Etat (les établissements publics, collectivités territoriales décentralisées…) ? Dans ce cas, sans entrer dans les débats  doctrinaux, il sera question pour nous de donner quelques astuces pour accéder plus  facilement à la justice administrative au Cameroun.

Ce qu’il faut savoir c’est que la procédure administrative contentieuse c’est- à-dire l’ensemble des règles qui gouvernent l’introduction, l’instruction et le jugement devant les juridictions administratives est  différente de celle qui se déroule devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Cette distinction a été faite depuis en France par la loi des 16 et 24 Août 1790 et plus tard systématisé par l’arrêt BLANCO rendu par le Tribunal de Conflit le 8 février 1873. Dans l’ensemble, la procédure administrative au Cameroun se déroule en deux phases : la phase administrative et la phase juridictionnelle.

En ce qui concerne la phase administrative, elle est qualifiée par la doctrine de recours gracieux préalable. C’est une étape obligatoire et même d’ordre publique qui consiste à saisir l’autorité administrative par le biais d’une lettre avec accusé de réception en vue de faire annuler l’un de ses actes prétendu- ment illégal ou de demander une réparation pécuniaire.

Le défaut de recours gracieux préalable a la même conséquence que l’erreur sur l’autorité compétente pour le recevoir à savoir l’irrecevabilité du recours contentieux comme dans l’affaire CS/CA, 13 juillet 1978, AKA’A Jules contre l’Etat du Cameroun. Il est important que tout recours gracieux préalable soit bien dirigé et qu’il par- vienne dans le délai légal prévu par la loi ; c’est-à-dire dans les deux(02) mois qui suivent la publication de l’acte règlementaire ou de la notification de la décision contestée. Ce délai est porté à six(06) mois suivant la réalisation du dommage ou la connaissance s’il est question d’un recours en indemnisation.

En cas d’abstention d’une autorité ayant une compétence liée pour prendre cette décision, ce délai est de quatre(04) ans à compter de la date à laquelle ladite autorité s’est montrer défaillante. Le non-respect de ce délai entraîne forclusion. L’autorité Administrative a le choix de satisfaire le requérant et la procédure s’arrête ou alors rejeter partiellement ou totalement la requête ou alors garder le silence et dans ces deux derniers cas le requérant peut décider de poursuivre l’administration devant son juge.

En ce qui concerne la phase juridictionnelle c’est-à-dire la saisine du juge administratif proprement dit par une requête d’instance, celle-ci doit parvenir à l’intérieur d’un délai de 60 jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux préalable. Il s’agit bien d’un délai de soixante (60) jours et non de deux (02) mois. Le juge est assez rigoureux dans le calcul de ce délai. Le rejet d’un recours gracieux préalable peut prendre deux formes : une forme implicite et une forme explicite.

Constitue un rejet implicite le silence gardé pendant trois (03) mois par l’autorité Administrative saisie d’un recours gracieux préalable. Autrement dit, l’auteur d’un recours doit considérer sa requête comme étant rejetée si trois (03) mois après avoir introduit sa requête, l’Administration ne donne aucune réponse même défavorable. Et à compter du 3eme mois l’auteur du recours gracieux préalable dispose également de soixante(60) jours pour saisir le juge administratif.

Constitue un rejet explicite la décision par laquelle l’autorité administrative, saisie d’un recours gracieux préalable, refuse d’annuler soit un acte administratif soit d’accorder une indemnisation en guise de réparation d’un préjudice subi par l’auteur du recours s’il est question du contentieux de pleine juridiction. Toutefois, le délai du recours contentieux peut être prorogé si le « requérant a en temps utile, déposé une demande d’assistance judiciaire ou saisi une juridiction incompétence » (article 8 de la n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la cour suprême statuant en matière administrative).

Par ailleurs, il faut que le juge exige que l’objet du recours contentieux soit identique au recours gracieux préalable. En d’autres termes, les prétentions du requérant contenues dans le recours gracieux préalable ne sauraient être différentes de celles présentées dans la requête introductive d’instance. Si elles le sont, le juge administratif rejette le recours contentieux pour défaut de recours gracieux préalable. Par exemple, dans son recours gracieux préalable, le requérante demande le retrait d’un acte Administratif. Dans son re- cours contentieux, il sollicite du juge Administratif le paiement des dommages et intérêts. L’objet de ces deux requêtes n’étant pas identique, le juge n’hé- sitera pas à déclarer le recours contentieux irrecevable pour défaut de recours gracieux. CS/CA, 27 avril 1978, Ndjana Pascal Bether contre Etat du Cameroun.

 

 


©Stéphane MBANZE , Juriste tel: (+237) 674 74 24 72

Contact: mbanze@gmail.com

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here