Avis d’un expert judiciaire sur l’affaire Minat c/ Survie Cameroun, Afriland First Bank

Voilà un concept malmené dans tous les sens par des savants et non savants.
L’affaire MINAT c/ Survie Cameroun et Afriland First Bank S A a offert une occasion en or pour que des savants et non savants invoquent ce concept pour faire barrage à l’action du MINAT relative à une demande de fermeture de compte bancaire ouvert au profit d’une Association qualifiée d’illégale au Cameroun.

De nombreux Juristes en son temps y compris ceux qui passent pour être des vedettes au sein d’une chaîne de télévision privée de la place avaient triomphalement opposé au MINAT la supranationalité de la norme communautaire relative à l’activité bancaire.

Supranationalité, parlons-en!!!

En droit Communautaire, la supranationalité signifie en français facile que toute norme émanant du fruit d’un consensus entre les chefs d’ Etat ou chefs de Gouvernement et matérialisé dans un instrument juridique qui peut être un Accord, une convention, un traité, un pacte, un règlement… est supérieure aux lois et règlements internes à un Etat donné.

Je ne m’étendrai point içi sur les modalités d’entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne d’un traité , convention, pacte etc..

Seulement, ce que je voudrai relever içi c’est que la supranationalité n’est pas un obstacle à l’expression de la souveraineté d’un Etat quoique la volonté soit à la base de la construction du droit international et partant du droit communautaire.
L’un des obstacles majeurs à l’invocation de la norme communautaire dans le cas de l’espèce sus.cité repose sur le fait que le banquier avait lui même violé la loi en faisant droit à la demande d’ouverture d’un compte bancaire au profit d’une entité sans existence légale.

Le principe de supranationalité ne peut être invoqué dans une situation de fait établissant dans l’ordre juridique interne d’un Etat la violation de la loi y compris de la norme communautaire. En d’autres termes, on ne saurait brandir comme un trophée la norme communautaire ( ex: Règlements CEMAC, règlementation COBAC ..) pour faire barrage à une autorité publique qui constate souverainement la violation des lois et règlements de la République par quelqu’un ou un parti politique qui se revendique d’être client de la banque et invoque pour se défendre le droit au compte et le principe de l’effet relatif des conventions en tout cas pour ce qui concerne les rapports entre lui et son banquier.

La supranationalité de la norme communautaire ne saurait trouver prétexte à s’appliquer en situation de violation de la loi dans l’ordre juridique interne mieux en situation factuelle de fraude à la loi.
Ce fût une hérésie pour de nombreux savants que de proclamer la supranationalité de la norme communautaire dans le cas de l’espèce avant d’avoir vérifié la pertinence ou l’impertinence de la situation de fait pouvant leur permettre d’invoquer ce principe Ô combien important.

A chaque fois qu’une personne physique ou morale dans l’ordre juridique interne se trouvera dans une situation de fait où il est susceptible de lui opposer la violation d’une norme interne ou communautaire voire une atteinte à un ordre juridique protégé , il lui sera impossible d’invoquer le principe de supranationalité pour espérer faire échec à une action juridique contre elle.

La supranationalité n’implique pas libertinage dans l’ordre juridique interne.

En définitive , l’autorité publique camerounaise respectait le droit lorsqu’elle avait entrepris de saisir Afriland First Bank pour lui intimer l’ordre de fermer les comptes. Ceux qui brandissaient le droit au compte et la personnalité du compte entrevoyaient préalablement à la fermeture des comptes litigieux le recours à la justice afin d’y obtenir les décisions nécessaires à la fermeture desdits comptes. Ce fût simplement pour ceux là une erreur voire une réaction naïve.

La fraude a vocation à tout corrompre; cela implique qu’il n’est pas nécessaire voire obligatoire de recourir légalement à une autorité judiciaire ( Juge) pour obtenir d’elle une ordonnance de fermeture d’un compte ou des comptes bancaires qui sont eux-mêmes la résultante d’actes frauduleux. Au contraire, le parquet qui peut s’autosaisir ou saisi par l’entité publique qui se plaint constate même sous dénonciation l’ouverture frauduleuse des comptes incriminés , et pose telles actions de poursuites pénales susceptibles de rendre responsables pénalement les personnes susceptibles d’avoir commis des infractions à la loi pénale y compris à la loi pénale communautaire.

En un mot, la fraude ou la violation de la loi dans l’ordre juridique interne est une entrave à l’invocation de la norme communautaire pour espérer se défendre. La norme communautaire vise aussi la criminalité transfrontalière.

J’ai même envie de dire que , pour invoquer dans le cas de l’espèce le principe de supranationalité, il aurait fallu que les mis en cause aient les mains propres, c’est à dire qu’ils aient pu préalablement à la demande d’ouverture du compte et l’appel à générosité publique se conformer à la loi.

”La supranationalité ne s’accommode pas de la délinquance et du juridisme”.

 

 

Par Me Siméon WACHOU ,Expert de justice

Conseil Juridique en droit des affaires & investissements.


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